Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires. (Soc., 7 Décembre 2010, pourvoi n° 0942 315 )
La question qui était posée à la chambre sociale était de savoir s’il est possible de déroger au régime des heures complémentaires prévu par le code du travail par un dispositif dit « compléments d’horaires », moins favorable au salarié, instauré par une convention collective.
La chambre sociale énonce que les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail constituent « des dispositions d’ordre public auxquelles il ne peut être dérogé ». Elle s’attache également à rappeler que ces articles témoignent de la volonté du législateur de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
Par suite, elle pose une définition « large » de la notion d’heures complémentaires puisqu’elle décide que se sont toutes les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail, « qu’elles soient imposées par l’employeur où qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif ».
Il en résulte que quelles que soient leur qualification et leurs modalités d’exécution, les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires qui, quand elles ont été accomplies au-delà du dixième de la durée du contrat, donnent lieu à une majoration de salaire de 25%