Cassation Sociale, 31 janvier 2012 Arrêt n° 275 FS-P+B Note d’accompagnement
‘‘…Les conventions de forfait en jours présentent des dangers en ce qu’elles rendent inapplicables les dispositions du code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.’’
La jurisprudence de la chambre sociale veut subordonner l’application des dites conventions à un maximum de garanties. L’exigence d’un écrit permet notamment de s’assurer que le salarié a donné un consentement libre et éclairé, vu la mise à l’écart de certaines règles protectrices du code du travail. Son accord doit donc être dûment formalisé dans une véritable convention individuelle écrite.
Cassation Sociale, Arrêt n° 607 du 12 mars 2014 (12-29.141)
« …Et attendu que la cour d’appel ayant… constaté que l’employeur n’avait pas organisé d’entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, a exactement décidé qu’il avait méconnu les dispositions de l’article L. 3121-46 du code du travail ….
Vu l’article L. 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 3008-789 du 20 août 2008 …
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait en jours, en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de repos compensateurs, de prime 2010 et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles »
La procédure annuelle de suivi des conditions d’exécution d’un contrat de forfait doit être rigoureusement appliquée, avec des décomptes d’horaires, contradictoires et des décomptes de pauses, et de repos quotidiens et hebdomadaires