Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d’une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible. (Soc., 3 novembre 2011 pourvoi N°10-16.660 Arrêt n° 2202 )
Le mécanisme de la compensation, tel qu’organisé par le code civil, n’est pas transposable en droit du travail en raison du caractère alimentaire du salaire.
En tout état de cause, la compensation ne peut s’opérer que sur la partie saisissable du salaire (Soc., 25 février 1997, pourvoi n° 94-44.788, Bull. 1997, V, n° 82 ; Soc., 21 mars 2000, pourvoi n° 99-40.003 ; Soc., 10 février 2010, pourvois n° 08-43.388 à 08-43.434).
Les dispositifs d’annualisation offrent la possibilité de lisser la rémunération en garantissant le versement chaque mois d’une rémunération moyenne calculée à partir de la durée annuelle.
Le lissage du salaire consiste donc à verser une rémunération mensuelle indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours d’une période de paie.
Parce qu’il détache la rémunération de l’horaire réellement effectué, le lissage met le salarié en situation de débit/crédit qui implique une régularisation en fin d’année après comparaison du nombre d’heures payées et du nombre d’heures effectivement travaillées.
Dans la présente affaire, la chambre sociale a décidé que
« Le trop-perçu par un salarié, dans le cadre d’une modulation du temps de travail avec lissage de la rémunération, doit être regardé comme une avance en espèces et ne peut dès lors donner lieu à une retenue excédant le dixième du salaire exigible ».
Il s’agit d’un cas d’application de l’article L. 3251-3 du code du travail précité.