Par un arrêt du 14 mai 2014 , la chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que les heures supplémentaires sont décomptées par Semaine sauf en cas d’annualisation, annualisation qui ne peut s’appliquer qu’à des formes de contrat prévues dans l’accord.
L’intermittence doit prendre en compte toute heure de travail hebdomadaire qui dépasse la durée légale, même si elle est prévue dans la répartition entre semaine basse et haute, est une heure supplémentaire, sauf exception conventionnelle :
Le contrat de travail intermittent n’est pas en soi un mode d’annualisation du temps de travail. Si la loi du 20 août 2008 a confirmé l’évolution de l’approche du temps de travail dans l’entreprise, en prévoyant la « répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année » (Article 20, Section 1), elle n’a pas eu d’incidence sur le contrat de travail intermittent qui, sous condition de définition des cas de recours par les partenaires sociaux, a vocation à être
conclu afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Le contrat de travail intermittent se distingue en ce sens du contrat à temps partiel (Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 10-12.017) qui figure dans le même chapitre du code du travail. Mais le travail à temps partiel se définit par la durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail (L. 3123-1 du code du travail) en permettant l’accomplissement d’heures complémentaires sous certaines limites et conditions (L. 3123-14 et L.3123-17).