La publication au JO de l’UE du 23/02/2010 (2010/C 45 E/47) de la Résolution législative du Parlement européen du 17 décembre 2008, attend toujours la signature du parlement européen et notamment le texte suivant, qui constitue la base des aménagements futurs :
Article 2 quater
Conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille
Les États membres encouragent les partenaires sociaux au niveau adéquat, sans préjudice de leur autonomie, à conclure des accords visant à mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.
Les États membres veillent, sans préjudice de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté , et en consultation avec les partenaires sociaux, à ce que:
— les employeurs informent suffisamment à l’avance les travailleurs de toute modification importante du rythme de travail; et
— les travailleurs aient le droit de demander des modifications de leurs horaires et de leur rythme de travail, et que les employeurs aient l’obligation d’examiner ces demandes de façon équitable en tenant compte des besoins de l’entreprise ainsi que les besoins de flexibilité des employeurs et des travailleurs. Un employeur ne peut rejeter une telle demande que si les inconvénients qui en résultent pour lui en matière d’organisation sont disproportionnés par rapport aux bénéfices qu’en retire le travailleur.