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Planification : Légaliser ses forfaits jours

En application de l’article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu’hebdomadaires,…
Ne respectent pas ces principes les stipulations…pris en application de la convention collective … qui, dans le cas de forfait jours, se limitent à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, … qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, ne prévoient qu’un examen trimestriel … dès lors qu’elles ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne réception, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
La cour d’appel aurait dû en déduire que la convention de forfait en jours était privée d’effet.

Cour de Cassation Soc., 26 septembre 2012 Arrêt n° 1927 FS-P+B
La chambre sociale a considéré que les stipulations de l’accord de réduction du temps de temps conclu dans la branche  ainsi que celles de l’accord d’entreprise ne garantissaient pas que l’amplitude et la charge de travail des intéressés restent raisonnables et permettent une bonne répartition de leur travail dans le temps, et n’assuraient donc pas la protection de leur sécurité et de leur santé.

Cour de Cassation Soc.,  29 juin 2011, pourvoi n° 09-71.107
La chambre sociale avait adopté la solution inverse mais non contradictoire en indiquant que de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation de la durée du travail dans la métallurgie répond aux conditions requises

« que, selon l’article 14 de l’accord du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés… ; que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. »

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Philippe Gosselin

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