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Changer les horaires contractés

Changement d’horaires par l’employeur pour un contrat de travail établi sur des horaires fixes

Principe législatif : Le contrat de travail fait exception au principe de la force obligatoire des conventions définie à l’Art 1134 du Code Civil en vertu du pouvoir de direction de l’employeur. ‘’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur’’. Ce pouvoir de direction doit être mis en œuvre pour assurer les intérêts légitimes de l’entreprise et sans faute ni abus. A défaut d’une clause expresse, qui détermine des exclusions comme une condition déterminante de la convention et de l’accord du salarié, ou bien d’une rédaction de contrat qui respecte strictement la forme et la présence d’une clause spécifique rédigée comme suit: « vos horaires de travail conformément à votre demande du lundi au jeudi 8 heures30 / 17 heures et le vendredi 8 heures 30 / 16 heures CCassSoc 11/07/2001 Bull 2001″  qui donnent un caractère contractuel à vos horaires,  le pouvoir de direction de l’employeur peut porter sur des changements d’horaires

chnaerdespratiques

sauf pour les cas suivants rappelés dans le bulletin de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation : ‘’Il en est ainsi du passage d’un horaire fixe à un horaire variable (Soc., 31 octobre 2000,pourvoi n° 99-13.086 ; Soc., 14 novembre 2000, pourvoi n° 98-43.218, Bull. 2000, V, n° 365) ou le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (Soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-41.146, Bull. 2001, V, n° 178) ou encore en cas de passage d’un horaire continu à un horaire discontinu (Soc., 3 novembre 2011, pourvoi n° 10-30.033). De même, il a été jugé que constitue une modification du contrat de travail la répartition des horaires ayant pour effet de priver le salarié de repos dominical (Soc., 2 mars 2011, pourvoi n° 09-43.223, Bull.2011, V, n° 56).

Sont exclues également par la jurisprudence  des clauses expresses contractées, en sus des exclusions pour les salariés à temps partiels :

‘’à défaut de clause expresse contractuelle fixant un horaire de travail quotidien, le changement de l’horaire de la journée de travail d’un salarié à temps partiel relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur’’

Cas spécifique des abus  :

Soc 03/11/2011
« il appartenait (à la cour d’appel) de rechercher si ce changement d’horaires « portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit de repos » « 

Soc 24/09/2014
« l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur ; qu’il appartient au salarié de démontrer que l’atteinte portée a été excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, »

 

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Philippe Gosselin

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